Mariage, partenariat enregistré et concubinage:
ce que les couples devraient savoir sur leur situation juridique
«C’est compliqué»: cette expression, qui décrit un statut amoureux sur un célèbre réseau social, s’applique également à la situation financière de nombreux couples. Mariage, partenariat enregistré, concubinage – il est grand temps de clarifier les règles du jeu!
En amour, l’âge, le sexe de l’être aimé ou un certificat de mariage paraissent désormais bien fu-tiles. Sur le plan des finances, en revanche, ces éléments ne sont pas dénués d’importance. En ef-fet, les papillons dans le ventre ne suffisent pas pour entretenir la flamme: il est également es-sentiel de faire preuve de transparence sur le plan des finances et d’établir des règles équitables pour chacun des partenaires. Le statut juridique que choisit un couple pour sa communauté de vie – à savoir le mariage, le partenariat enregistré ou le concubinage – a d’autres conséquences financières qui dépendent de la configuration familiale, ainsi que des revenus et de la situation patrimoniale.
Afin que le rapport à l’argent n’entache pas l’harmonie au sein de votre couple, nous vous pré-sentons ici les principaux aspects financiers à considérer dans le cadre du mariage, du partena-riat enregistré et du concubinage.
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1er pilier – AVS
Un partenaire peut-il verser les cotisations AVS pour l’autre partenaire? (exonération des cotisations)
Couples mariés et partenariats en-registrés
Si l’un des conjoints/partenaires enregistrés n’exerce pas d’activité lucrative, il n’est généralement pas soumis à l’obligation de cotiser si l’autre verse au moins le double de la cotisation minimale de 1006 CHF à l’AVS. Cela correspond à un salaire brut requis d'au moins environ 10 000 CHF par an. Le taux d'occupation doit correspondre à au moins 50% du temps de travail habituel ou à au moins 9 mois par an pour être considéré comme une personne active au sens de l'AVS.
Couples en concubinage
L’exonération des cotisations ne s’applique pas aux personnes en concubinage: lorsqu’elles n’exercent pas d’activité lucrative, elles doivent malgré tout cotiser à l’AVS par leurs propres moyens.
Pour calculer la rente AVS, les revenus perçus par les deux partenaires sont-ils additionnés? (splitting)
Couples mariés et partenariats en-registrés
Pour calculer la rente AVS d’un couple marié ou de personnes en partenariat enregistré, on utilise une méthode appelée «splitting»:
les revenus perçus par les deux parties pendant leurs années de mariage ou de partenariat enregistré sont additionnés, puis répartis entre les conjoints à hauteur de 50% chacun. Ce procédé permet d’améliorer la rente AVS que touchera le partenaire dont le revenu est le plus faible.
- dès que les conjoints ou partenaires enregistrés ont tous deux atteint l’âge de la retraite,
- lorsqu’une personne veuve a droit à une rente de vieillesse, ou
- si l’un des conjoints le demande après le divorce ou si un des partenaires le demande après la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
Couples en concubinage
Le splitting ne s’applique pas aux couples en concubinage.
Quel est le montant maximal de la rente AVS?
Couples mariés et partenariats en-registrés
Le montant commun maximal de la rente s’élève à 3585 CHF par mois.
Couples en concubinage
Dans le cadre d’un concubinage, chaque partenaire touche une rente vieillesse de l’AVS distincte de 2390 CHF par mois au maximum, soit 4780 CHF cumulés par mois.
Quelle influence les enfants ont-ils sur le montant de la rente AVS?
Couples mariés et partenariats en-registrés
Les personnes qui élèvent des enfants de moins de 16 ans bénéficient de «bonifications pour tâches éducatives». Il s’agit de revenus hypothétiques pris en compte lors du calcul de la rente.
Dans le cadre d’un mariage ou d'un partenariat enregistré, les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées à chaque partenaire à parts égales.
Couples en concubinage
Les couples en concubinage qui ont déposé la «Déclaration concernant l’autorité parentale conjointe» auprès de l’APEA peuvent également conclure une «Convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives» afin de définir si ces bonifications doivent être attribuées en totalité à un seul des partenaires ou à hauteur d’une moitié chacun. Cette convention peut être modifiée chaque année.
Qui bénéficie d’une rente de veuve ou de veuf de l’AVS?
Couples mariés et partenariats en-registrés
Si l’époux décède, l’AVS verse une rente de veuve à l’épouse- si le couple a des enfants, ou
- si elle est âgée d’au moins 45 ans et que le couple a été marié au moins 5 ans.
À son départ à la retraite, elle touche une rente de veuve ou de vieillesse, la rente la plus élevée lui étant versée.
Si l’épouse décède, l’AVS verse une rente de veuf à l’époux s’ils ont des enfants communs âgés de moins de 18 ans.
À son départ à la retraite, le veuf touche une rente vieillesse de l’AVS.
Dans le cas d'un partenariat enregistré, le partenaire survivant est considéré comme un veuf. Par conséquent, le partenaire survivant n'a droit à une rente de survivant que tant qu'il ou elle a des enfants de moins de 18 ans.
Couples en concubinage
En cas de décès dans un couple vivant en concubinage, l’AVS prévoit uniquement des rentes de survivant pour les enfants, mais pas pour le ou la partenaire.
2e pilier – Prévoyance professionnelle
Qui bénéficie d’une rente de survivant de la caisse de pension (LPP)?
Couples mariés et partenariats en-registrés
En cas de décès, le partenaire survivant touche une rente de survivant de la caisse de pension:- s'il a des enfants concernés par l’obligation d’entretien, ou
- dans le cas contraire, s'il est âgé d’au moins 45 ans et a été marié au moins 5 ans;
- si aucune de ces conditions n’est remplie, alors un montant correspondant à trois rentes annuelles est versé.
Après un décès, les avoirs de libre passage sont en premier lieu versés au conjoint / partenaire enregistré survivant ainsi qu’aux enfants à charge.
Couples en concubinage
En cas de décès dans un couple vivant en concubinage, la Fondation de prévoyance peut verser des prestations à l’autre partenaire, mais sans obligation. Les personnes concernées doivent donc vérifier au cas par cas auprès de la caisse de pension dans quelle mesure leur partenaire pourra bénéficier de telles prestations.
Les avoirs de libre passage sont en premier lieu versés aux enfants à charge. En concubinage, les partenaires peuvent en devenir les bénéficiaires: il convient à cet effet de préciser les droits de chacun. (Art. 15 OLP)
Assurance-accidents (LAA)
Qui bénéficie d’une rente de survivant de l’assurance-accidents?
Couples mariés et partenariats en-registrés
En cas de décès de l’époux, l’assurance-accidents verse une rente de veuve à l’épouse survivante- si elle a des enfants ayant droit à une rente, ou
- si elle vit dans le même foyer qu'avec d'autres enfants devenus bénéficiaires de rente suite au décès du conjoint ou
- si, au moment du décès du conjoint, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou
- si elle n'a pas d'enfant, si elle est âgée d’au moins 45 ans,
- si elle est invalide à raison d’au moins deux tiers ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint;
si elle a moins de 45 ans, une à cinq rentes annuelles lui sont versées.
L’assurance-accidents verse une rente de veuf à l’époux survivant uniquement s'il a ses propres enfants ayant droit à une rente d’orphelin, ou
- s'il vit en ménage commun avec d'autres enfants ayant droit à une rente suite au décès de l'épouse ou
- s'il est invalide à raison d'au moins deux tiers ou le devient dans les deux ans suivant le décès de l'épouse.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'applique aux partenariats enregistrés:
- Tant qu'un partenariat enregistré dure, il est comparé à un mariage dans le droit des assurances sociales.
- Si l'un des partenaires décède, la personne survivante est considérée comme veuve.
Couples en concubinage
L’assurance-accidents ne prévoit aucune prestation destinée aux survivants dans le cadre d’un concubinage, sauf en ce qui concerne les rentes d’orphelin.
3e pilier – Prévoyance liée (3a)
Qui bénéficie d’une rente de survivant issue du pilier 3a?
Couples mariés et partenariats en-registrés
Les personnes peuvent prétendre aux avoirs de prévoyance du pilier 3a dans cet ordre:
1. L’époux ou l’épouse, ou le partenaire enregistré
2. a) Les enfants et les personnes aux besoins desquelles la personne défunte subvenait de façon substantielle, ou
b) La personne qui avait formé avec la personne défunte, au cours des cinq dernières années avant le décès de cette dernière au moins, une communauté de vie ininterrompue, ou
c) La personne qui a à sa charge un ou plusieurs enfants communs.
3. Les parents
4. Les frères et sœurs
5. Les autres héritiers
Le preneur de prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les bénéficiaires mentionnés au point 2 et préciser leurs droits.
Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l'ordre des bénéficiaires sous les chiffres 3 à 5 et de définir leurs droits plus précisément.
Couples en concubinage
En cas de décès d’une personne vivant en concubinage, ses enfants et son ou sa partenaire arrivent en deuxième position dans l’ordre des bénéficiaires (après un(e) éventuel(le) conjoint(e) ou partenaire enregistré). Le preneur de prévoyance peut indiquer l’identité des bénéficiaires en deuxième position.
Si le preneur de prévoyance n’a pas d’enfant ou que les conditions énoncées au point 2 ne sont pas remplies, il ou elle peut désigner la concubine ou le concubin comme bénéficiaire avant les parents ou les frères et sœurs.
Attention: en cas de décès, les avoirs du pilier 3a sont généralement intégrés à la masse successorale. Par conséquent, les héritiers peuvent faire valoir leur réserve héréditaire.
3e pilier – Prévoyance libre (3b)
Qui bénéficie d’une rente de survivant issue du pilier 3b?
Couples mariés et partenariats en-registrés
À moins que les personnes concernées en aient disposé autrement, les personnes suivantes perçoivent en règle générale le capital-décès lié aux assurances constitutives de la prévoyance libre dans l’ordre indiqué ci-après:
1. Le conjoint/partenaire enregistré
2. Les enfants ou leurs descendants
3. Les parents
4. Les frères et sœurs ou leurs descendants
5. Les autres héritiers
Les détails sont spécifiés dans les conditions générales d'assurance (CGA) de chaque société.
Les prestations d’assurance vie mixte que touche le conjoint et partenaire enregistré ne sont pas soumises à l’impôt sur la succession. Les enfants en sont exemptés la plupart du temps.
Couples en concubinage
Les assurances vie constitutives de la prévoyance libre permettent de couvrir le concubin ou la concubine, l’ordre des bénéficiaires pouvant être modifié au cas par cas conformément à la loi sur le contrat d’assurance.
Une assurance de capital en cas de décès seule suffit pour offrir une couverture optimale au concubin ou à la concubine, car ces prestations ne relèvent pas de la protection des réserves héréditaires. En général, l’imposition est plus basse, car ces capitaux ne sont pas soumis à l’impôt sur la succession, mais à un tarif de prévoyance réduit.
S’agissant des assurances mixtes, la valeur de rachat est soumise à la protection des réserves héréditaires. Les héritiers légaux peuvent réclamer le paiement d’une compensation au concubin ou à la concubine bénéficiaire.
Les prestations d’assurance vie mixte que touche le concubin ou la concubine sont généralement soumises à l’impôt sur la succession.
Régime matrimonial et droit successoral
Que prévoient le régime matrimonial et le droit successoral en cas de décès?
Couples mariés et partenariats en-registrés
En cas de décès au sein d’un couple marié, il faut d’abord procéder à la liquidation du régime matrimonial avant d’appliquer les dispositions en matière de droit successoral.
Lors de la liquidation du régime matrimonial, on cherche à savoir à quelle masse matrimoniale appartient chaque bien: on répartit alors l’ensemble du patrimoine entre les conjoints. En d’autres termes, chacun des conjoints conserve ses biens propres et a droit à la moitié des acquêts de l’autre.
En l’absence de contrat de mariage, la «participation aux acquêts» s’applique. Le patrimoine d’un couple marié se compose des biens propres et des acquêts des deux partenaires.
Dans ce cas de figure, la succession de la personne décédée se compose de ses biens propres (objets à usage personnel, valeurs patrimoniales qui lui appartenaient lorsque le régime matrimonial est entré en vigueur et qu’elle a reçues à titre gratuit durant le mariage, p. ex. successions) et de la moitié du bénéfice (valeur totale des acquêts (revenu total), déduction faite des dettes et avec ajout des avoirs).
La deuxième étape est la «répartition légale de la succession»: le conjoint et les enfants (le cas échéant) ont droit à une réserve héréditaire (les parents ont encore droit à celle-ci jusqu’à la fin de l’année 2022).
Partenariats enregistrés entre personnes de même sexe
Conformément à la loi, le régime de la séparation des biens s’applique aux partenaires enregistrés, c’est-à-dire que le patrimoine de chacun reste distinct de celui de l’autre. Dans certaines circonstances, si l’une des deux personnes ne perçoit aucun revenu ou seulement un montant limité, elle risque donc d’être confrontée à des difficultés financières au décès de son ou sa partenaire.
Les partenaires peuvent conclure ensemble une convention sur les biens afin de prendre des dispositions particulières, p. ex. décider que leur patrimoine sera réparti conformément au régime matrimonial de la participation aux acquêts après le décès de l’un ou de l’autre. Cette convention sur les biens doit être authentifiée officiellement et ne peut pas se répercuter sur la réserve héréditaire des descendants de l’une des deux personnes.