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Mariage, partenariat enregistré et concubinage:

ce que les couples devraient savoir sur leur situation juridique

«C’est compliqué»: cette expression, qui décrit un statut amoureux sur un célèbre réseau social, s’applique également à la situation financière de nombreux couples. Mariage, partenariat enregistré, concubinage – il est grand temps de clarifier les règles du jeu!

En amour, l’âge, le sexe de l’être aimé ou un certificat de mariage paraissent désormais bien fu-tiles. Sur le plan des finances, en revanche, ces éléments ne sont pas dénués d’importance. En ef-fet, les papillons dans le ventre ne suffisent pas pour entretenir la flamme: il est également es-sentiel de faire preuve de transparence sur le plan des finances et d’établir des règles équitables pour chacun des partenaires. Le statut juridique que choisit un couple pour sa communauté de vie – à savoir le mariage, le partenariat enregistré ou le concubinage – a d’autres conséquences financières qui dépendent de la configuration familiale, ainsi que des revenus et de la situation patrimoniale.

Afin que le rapport à l’argent n’entache pas l’harmonie au sein de votre couple, nous vous pré-sentons ici les principaux aspects financiers à considérer dans le cadre du mariage, du partena-riat enregistré et du concubinage.

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Choisir

1er pilier – AVS


Couples mariés et partenariats en-registrés

Si l’un des conjoints/partenaires enregistrés n’exerce pas d’activité lucrative, il n’est généralement pas soumis à l’obligation de cotiser si l’autre verse au moins le double de la cotisation minimale de 1006 CHF à l’AVS. Cela correspond à un salaire brut requis d'au moins environ 10 000 CHF par an. Le taux d'occupation doit correspondre à au moins 50% du temps de travail habituel ou à au moins 9 mois par an pour être considéré comme une personne active au sens de l'AVS.

Couples en concubinage

L’exonération des cotisations ne s’applique pas aux personnes en concubinage: lorsqu’elles n’exercent pas d’activité lucrative, elles doivent malgré tout cotiser à l’AVS par leurs propres moyens.


Couples mariés et partenariats en-registrés

Pour calculer la rente AVS d’un couple marié ou de personnes en partenariat enregistré, on utilise une méthode appelée «splitting»:

les revenus perçus par les deux parties pendant leurs années de mariage ou de partenariat enregistré sont additionnés, puis répartis entre les conjoints à hauteur de 50% chacun. Ce procédé permet d’améliorer la rente AVS que touchera le partenaire dont le revenu est le plus faible.

Le splitting s’effectue

  • dès que les conjoints ou partenaires enregistrés ont tous deux atteint l’âge de la retraite,
  • lorsqu’une personne veuve a droit à une rente de vieillesse, ou
  • si l’un des conjoints le demande après le divorce ou si un des partenaires le demande après la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.

Couples en concubinage

Le splitting ne s’applique pas aux couples en concubinage.


Couples mariés et partenariats en-registrés

Le montant commun maximal de la rente s’élève à 3585 CHF par mois.

Couples en concubinage

Dans le cadre d’un concubinage, chaque partenaire touche une rente vieillesse de l’AVS distincte de 2390 CHF par mois au maximum, soit 4780 CHF cumulés par mois.

Couples mariés et partenariats en-registrés

Les personnes qui élèvent des enfants de moins de 16 ans bénéficient de «bonifications pour tâches éducatives». Il s’agit de revenus hypothétiques pris en compte lors du calcul de la rente.

Dans le cadre d’un mariage ou d'un partenariat enregistré, les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées à chaque partenaire à parts égales.

Couples en concubinage

Les couples en concubinage qui ont déposé la «Déclaration concernant l’autorité parentale conjointe» auprès de l’APEA peuvent également conclure une «Convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives» afin de définir si ces bonifications doivent être attribuées en totalité à un seul des partenaires ou à hauteur d’une moitié chacun. Cette convention peut être modifiée chaque année.


Couples mariés et partenariats en-registrés

Si l’époux décède, l’AVS verse une rente de veuve à l’épouse

  • si le couple a des enfants, ou
  • si elle est âgée d’au moins 45 ans et que le couple a été marié au moins 5 ans.

À son départ à la retraite, elle touche une rente de veuve ou de vieillesse, la rente la plus élevée lui étant versée.

Si l’épouse décède, l’AVS verse une rente de veuf à l’époux s’ils ont des enfants communs âgés de moins de 18 ans.

À son départ à la retraite, le veuf touche une rente vieillesse de l’AVS.

Dans le cas d'un partenariat enregistré, le partenaire survivant est considéré comme un veuf. Par conséquent, le partenaire survivant n'a droit à une rente de survivant que tant qu'il ou elle a des enfants de moins de 18 ans.

Couples en concubinage

En cas de décès dans un couple vivant en concubinage, l’AVS prévoit uniquement des rentes de survivant pour les enfants, mais pas pour le ou la partenaire.

2e pilier – Prévoyance professionnelle


Couples mariés et partenariats en-registrés

En cas de décès, le partenaire survivant touche une rente de survivant de la caisse de pension:

  • s'il a des enfants concernés par l’obligation d’entretien, ou
  • dans le cas contraire, s'il est âgé d’au moins 45 ans et a été marié au moins 5 ans;
  • si aucune de ces conditions n’est remplie, alors un montant correspondant à trois rentes annuelles est versé.

Après un décès, les avoirs de libre passage sont en premier lieu versés au conjoint / partenaire enregistré survivant ainsi qu’aux enfants à charge.

Couples en concubinage

En cas de décès dans un couple vivant en concubinage, la Fondation de prévoyance peut verser des prestations à l’autre partenaire, mais sans obligation. Les personnes concernées doivent donc vérifier au cas par cas auprès de la caisse de pension dans quelle mesure leur partenaire pourra bénéficier de telles prestations.

Les avoirs de libre passage sont en premier lieu versés aux enfants à charge. En concubinage, les partenaires peuvent en devenir les bénéficiaires: il convient à cet effet de préciser les droits de chacun. (Art. 15 OLP)

Assurance-accidents (LAA)


Couples mariés et partenariats en-registrés

En cas de décès de l’époux, l’assurance-accidents verse une rente de veuve à l’épouse survivante

  • si elle a des enfants ayant droit à une rente, ou
  • si elle vit dans le même foyer qu'avec d'autres enfants devenus bénéficiaires de rente suite au décès du conjoint ou
  • si, au moment du décès du conjoint, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou
  • si elle n'a pas d'enfant, si elle est âgée d’au moins 45 ans,
  • si elle est invalide à raison d’au moins deux tiers ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint;

si elle a moins de 45 ans, une à cinq rentes annuelles lui sont versées.

L’assurance-accidents verse une rente de veuf à l’époux survivant uniquement s'il a ses propres enfants ayant droit à une rente d’orphelin, ou

  • s'il vit en ménage commun avec d'autres enfants ayant droit à une rente suite au décès de l'épouse ou
  • s'il est invalide à raison d'au moins deux tiers ou le devient dans les deux ans suivant le décès de l'épouse.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'applique aux partenariats enregistrés:

  • Tant qu'un partenariat enregistré dure, il est comparé à un mariage dans le droit des assurances sociales.
  • Si l'un des partenaires décède, la personne survivante est considérée comme veuve.

Couples en concubinage

L’assurance-accidents ne prévoit aucune prestation destinée aux survivants dans le cadre d’un concubinage, sauf en ce qui concerne les rentes d’orphelin.

3e pilier – Prévoyance liée (3a)


Couples mariés et partenariats en-registrés

Les personnes peuvent prétendre aux avoirs de prévoyance du pilier 3a dans cet ordre:

1. L’époux ou l’épouse, ou le partenaire enregistré
2. a) Les enfants et les personnes aux besoins desquelles la personne défunte subvenait de façon substantielle, ou
    b) La personne qui avait formé avec la personne défunte, au cours des cinq dernières années avant le décès de cette dernière au moins, une communauté de vie ininterrompue, ou
    c) La personne qui a à sa charge un ou plusieurs enfants communs.
3. Les parents
4. Les frères et sœurs
5. Les autres héritiers

Le preneur de prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les bénéficiaires mentionnés au point 2 et préciser leurs droits.

Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l'ordre des bénéficiaires sous les chiffres 3 à 5 et de définir leurs droits plus précisément.

Couples en concubinage

En cas de décès d’une personne vivant en concubinage, ses enfants et son ou sa partenaire arrivent en deuxième position dans l’ordre des bénéficiaires (après un(e) éventuel(le) conjoint(e) ou partenaire enregistré). Le preneur de prévoyance peut indiquer l’identité des bénéficiaires en deuxième position.

Si le preneur de prévoyance n’a pas d’enfant ou que les conditions énoncées au point 2 ne sont pas remplies, il ou elle peut désigner la concubine ou le concubin comme bénéficiaire avant les parents ou les frères et sœurs.

Attention: en cas de décès, les avoirs du pilier 3a sont généralement intégrés à la masse successorale. Par conséquent, les héritiers peuvent faire valoir leur réserve héréditaire.

3e pilier – Prévoyance libre (3b)


Couples mariés et partenariats en-registrés

À moins que les personnes concernées en aient disposé autrement, les personnes suivantes perçoivent en règle générale le capital-décès lié aux assurances constitutives de la prévoyance libre dans l’ordre indiqué ci-après:

1. Le conjoint/partenaire enregistré
2. Les enfants ou leurs descendants
3. Les parents
4. Les frères et sœurs ou leurs descendants
5. Les autres héritiers

Les détails sont spécifiés dans les conditions générales d'assurance (CGA) de chaque société.

Les prestations d’assurance vie mixte que touche le conjoint et partenaire enregistré ne sont pas soumises à l’impôt sur la succession. Les enfants en sont exemptés la plupart du temps.

Couples en concubinage

Les assurances vie constitutives de la prévoyance libre permettent de couvrir le concubin ou la concubine, l’ordre des bénéficiaires pouvant être modifié au cas par cas conformément à la loi sur le contrat d’assurance.

Une assurance de capital en cas de décès seule suffit pour offrir une couverture optimale au concubin ou à la concubine, car ces prestations ne relèvent pas de la protection des réserves héréditaires. En général, l’imposition est plus basse, car ces capitaux ne sont pas soumis à l’impôt sur la succession, mais à un tarif de prévoyance réduit.

S’agissant des assurances mixtes, la valeur de rachat est soumise à la protection des réserves héréditaires. Les héritiers légaux peuvent réclamer le paiement d’une compensation au concubin ou à la concubine bénéficiaire.

Les prestations d’assurance vie mixte que touche le concubin ou la concubine sont généralement soumises à l’impôt sur la succession.

Régime matrimonial et droit successoral


Couples mariés et partenariats en-registrés

En cas de décès au sein d’un couple marié, il faut d’abord procéder à la liquidation du régime matrimonial avant d’appliquer les dispositions en matière de droit successoral.

Lors de la liquidation du régime matrimonial, on cherche à savoir à quelle masse matrimoniale appartient chaque bien: on répartit alors l’ensemble du patrimoine entre les conjoints. En d’autres termes, chacun des conjoints conserve ses biens propres et a droit à la moitié des acquêts de l’autre.

En l’absence de contrat de mariage, la «participation aux acquêts» s’applique. Le patrimoine d’un couple marié se compose des biens propres et des acquêts des deux partenaires.
Dans ce cas de figure, la succession de la personne décédée se compose de ses biens propres (objets à usage personnel, valeurs patrimoniales qui lui appartenaient lorsque le régime matrimonial est entré en vigueur et qu’elle a reçues à titre gratuit durant le mariage, p. ex. successions) et de la moitié du bénéfice (valeur totale des acquêts (revenu total), déduction faite des dettes et avec ajout des avoirs).

La deuxième étape est la «répartition légale de la succession»: le conjoint et les enfants (le cas échéant) ont droit à une réserve héréditaire (les parents ont encore droit à celle-ci jusqu’à la fin de l’année 2022).

Partenariats enregistrés entre personnes de même sexe
Conformément à la loi, le régime de la séparation des biens s’applique aux partenaires enregistrés, c’est-à-dire que le patrimoine de chacun reste distinct de celui de l’autre. Dans certaines circonstances, si l’une des deux personnes ne perçoit aucun revenu ou seulement un montant limité, elle risque donc d’être confrontée à des difficultés financières au décès de son ou sa partenaire.

Les partenaires peuvent conclure ensemble une convention sur les biens afin de prendre des dispositions particulières, p. ex. décider que leur patrimoine sera réparti conformément au régime matrimonial de la participation aux acquêts après le décès de l’un ou de l’autre. Cette convention sur les biens doit être authentifiée officiellement et ne peut pas se répercuter sur la réserve héréditaire des descendants de l’une des deux personnes.

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    Couples en concubinage

    Dans le cadre d’un concubinage, les partenaires ne sont pas concernés par la liquidation du régime matrimonial et il n’existe pas d’acquêts à répartir.

    Conformément aux dispositions légales en matière de succession, ils n’héritent pas l’un de l’autre: la succession légale s’applique et les descendants, les parents et les frères et sœurs en bénéficient en priorité.

    Si le concubin ou la concubine veut céder une partie de la succession à son ou sa partenaire, il convient de constituer un testament ou un pacte successoral. Dans ce cas, il faudra tout de même prendre en compte les éventuelles réserves héréditaires des descendants ou des parents.

    Le droit successoral suisse fait l’objet d’une modernisation. Les dispositions révisées, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023, prévoient la suppression de la réserve héréditaire des parents et la réduction de celle des descendants (de ¾ à ½). Cette révision vise à favoriser davantage le partenaire survivant en donnant au testateur la possibilité de lui attribuer une quotité disponible plus conséquente.

    Outre le testament, d’autres possibilités s’offrent aux personnes en concubinage qui souhaitent se nommer l’une et l’autre comme bénéficiaires dans le cadre du droit successoral. Par exemple, elles peuvent conclure un pacte de renonciation à la succession avec les héritiers et héritières réservataires ou instituer des héritiers et héritières grevés et appelés au moyen d’un pacte successoral.

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Fiscalité


Différents barèmes d’imposition s’appliquent aux couples mariés et aux couples en concubinage:

Couples mariés et partenariats en-registrés

Les époux, partenaires enregistrés et personnes en concubinage sont soumis ensemble au barème pour les personnes mariées.

Jusqu’à un revenu de 100 000 CHF, les impôts sont plus faibles pour les couples mariés et les partenaires enregistrés que pour les couples en concubinage dans presque tous les cantons.

Lorsqu’ils touchent des revenus plus importants, qu'ils gagnent presque autant tous les deux et qu’ils possèdent chacun une fortune comparable d’un point de vue fiscal, la charge fiscale est souvent plus lourde pour les personnes mariées et les partenaires enregistrés au sein de la Confédération que pour des personnes en concubinage. Il existe toutefois des différences au niveau cantonal.

Couples en concubinage

Généralement, les concubins paient chacun leurs impôts selon le barème de base.


Un barème parental s’applique.

Couples mariés et partenariats en-registrés

Dans le cadre de l’impôt fédéral direct, les parents mariés non séparés peuvent déduire 251 CHF par enfant du montant de leur impôt dû («barème parental») s’ils vivent sous le même toit que les enfants pour lesquels s’appliquent les déductions pour enfants ou pour la contribution à l’entretien.

Couples en concubinage

Pour les couples non mariés, le barème parental concerne un seul parent:
en cas d’exercice partagé de l’autorité parentale, la personne qui touche les prestations d’entretien pour l’enfant est imposée selon le barème parental.
Si les partenaires ne sont pas concernés par les prestations d’entretien, le parent qui perçoit le revenu le plus élevé peut bénéficier du barème parental, dans la mesure où il subvient probablement à la majeure partie des besoins de l’enfant.


Les prestations en capital du 2e pilier ainsi que la prévoyance liée (pilier 3a) sont assujetties à l’impôt sur le revenu indépendamment de l’état civil des partenaires. Elles sont séparées des autres revenus et imposées au tarif de prévoyance réduit.

Cependant, il existe des différences dans le calcul de l’impôt pour les couples mariés, en partenariat enregistré et en concubinage:

Couples mariés et partenariats en-registrés

S’agissant d’un couple marié ou d’un partenariat enregistré, les versements en capital d’avoirs de prévoyance au cours d’une même année sont imposés de façon cumulée (hors cantons BS et BL).

Le barème pour les personnes mariées est en revanche plus avantageux: les personnes mariées et en partenariat enregistré paient un impôt plus faible sur les prestations en capital lorsqu’elles retirent des avoirs des deuxième et troisième piliers.

En cas de succession et de donations, les personnes mariées et en partenariat enregistré sont les plus avantagées, car les couples non mariés doivent généralement payer des impôts plus élevés (sauf dans les cantons SZ et OW, qui ne prévoient pas d’impôt sur les successions et donations).

Couples en concubinage

Les partenaires en concubinage ont en revanche plus de possibilités en matière de planification pour coordonner les délais de blocage (en fonction de la situation/configuration).

Logement


Couples en concubinage

Location
Les couples vivant en concubinage peuvent signer conjointement un contrat de location, ce qui risque toutefois de poser problème en cas de séparation: il est donc recommandé de définir un locataire principal et un sous-locataire. Dans ce cas, il est opportun d’établir un contrat de sous-location clarifiant les conséquences juridiques.



Conjoints et partenaires enregistrés comme concubins peuvent acquérir un logement en propriété individuelle, en propriété commune ou en copropriété.

  • Dans le cadre de la propriété individuelle, l’une des deux personnes achète seule le bien immobilier et est inscrite en tant que propriétaire au registre foncier: l’autre partenaire n’exerce alors aucun droit sur le bien qu’ils occupent ensemble et le propriétaire peut par ex. vendre ce dernier sans son accord. Si le bien immobilier habité par les deux partenaires a été acquis en propriété individuelle, le ou la propriétaire doit conclure un contrat de location avec la personne qui partage sa vie, dans le cadre d’un mariage comme d’un concubinage.
  • De nombreux couples optent pour la copropriété, une forme de propriété qui permet à chaque partenaire de disposer librement de sa part du logement inscrite au registre foncier. Il est alors judicieux de fixer ces parts en fonction de la contribution financière apportée par chacun à l’achat du logement. L’un des avantages majeurs de ce type de propriété est qu’il laisse la possibilité d’apporter des avoirs de prévoyance issus des 2e et 3e piliers.
  • En propriété commune, les deux partenaires sont inscrits au registre foncier comme propriétaires à mesure égale: le bien immobilier appartient donc à chacun d’eux à parts égales, même lorsque l’un a investi plus de capitaux propres que l’autre en vue de l’acquisition. Le retrait de fonds de prévoyance est possible pour les couples mariés, mais pas pour les personnes en concubinage, car il faut indiquer sur le registre foncier quelle part a été financée à l’aide de capitaux provenant de la prévoyance vieillesse.

Divers


Couples mariés et partenariats en-registrés

Lors d’un mariage, chaque partenaire conserve généralement son nom de famille actuel. Il conviendra ensuite de déterminer quel nom porteront leurs éventuels enfants. Les époux peuvent aussi choisir l’un des deux noms comme nom de famille commun, que les enfants porteront également.

Couples en concubinage

Les enfants nés de couples en concubinage portent le nom de leur mère si celle-ci détient seule l’autorité parentale. Si l’enfant doit porter le nom du père, une demande de changement de nom peut être effectuée.
Dans le cas où l’autorité parentale est exercée conjointement, il est possible de choisir l’un ou l’autre des noms, que tous les enfants communs porteront ensuite.


La nationalité suisse est accordée aux enfants lorsqu’au moins l’un des deux parents est citoyen suisse, que le couple soit marié ou non.

Couples mariés et partenariats en-registrés

La paternité est régie par la loi: à la naissance d’un enfant, l’époux est automatiquement considéré comme le père au sein d’un couple marié.

Couples en concubinage

Dans le cadre d’un concubinage, le père doit reconnaître l’enfant par le biais d’une déclaration auprès de l’office d’état civil. Il devient ensuite le père d’un point de vue juridique, avec les droits et devoirs qui découlent de ce statut. Cette déclaration peut être effectuée aussi bien avant qu’après la naissance de l’enfant.


Couples mariés et partenariats en-registrés

Les personnes mariées exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants.

Couples en concubinage

Depuis le 1er juillet 2014, cette autorité reste en principe conjointe indépendamment du type de vie commune des parents. Les couples en concubinage doivent malgré tout remettre une déclaration commune afin d’exercer conjointement l’autorité parentale. Ils peuvent effectuer cette déclaration soit en même temps que la reconnaissance de l’enfant auprès de l’office de l’état civil soit séparément auprès de l’autorité de protection de l’enfant.

Entre-temps, l’autorité parentale revient exclusivement à la mère. Il convient cependant d’informer le parent qui n’exerce pas cette autorité des décisions importantes ainsi que d’écouter son opinion. En outre, ce parent peut demander des informations sur l’état et le développement de l’enfant auprès de tiers (par ex. équipe enseignante ou personnel médical).


Couples mariés et partenariats en-registrés

Les personnes mariées et en partenariat enregistré sont légalement tenues de se porter assistance mutuelle (soutien moral et matériel). Elles reçoivent des informations médicales sur leur conjoint(e), notamment lorsque celui-ci ou celle-ci est admis(e) à l’hôpital.

Couples en concubinage

Aucune réglementation en la matière ne s’applique aux couples en concubinage: ils ne se doivent pas assistance mutuelle et ne se voient communiquer aucune information sur l’état de santé de leur partenaire, y compris lors d’une hospitalisation.
→ Pour prendre des mesures, il faut remplir une déclaration à cet effet.


Couples mariés et partenariats en-registrés

Les personnes mariées et en partenariat enregistré ont le droit de représenter leur partenaire incapable de discernement lors de décisions médicales ainsi que de consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer en ambulatoire ou en stationnaire.

Couples en concubinage

Conformément à l’art. 378, al. 1, ch. 4 CC, cette réglementation s’applique également aux couples en concubinage s’ils vivent sous le même toit.

Couples mariés et partenariats en-registrés

Il existe un droit de représentation légale s’appliquant aux couples mariés et aux partenariats enregistrés.

Ce droit figure à l’art. 374 CC et porte
1. sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires à la satisfaction des besoins ordinaires de la personne;
2. sur l’administration ordinaire de ses revenus et autres valeurs patrimoniales;
3. si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.

Pour les actes juridiques relevant de la gestion de fortune ordinaire, le/la conjoint(e) ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte.

Couples en concubinage

Les personnes en concubinage ne peuvent pas se représenter mutuellement à moins d’en avoir disposé au
préalable.



Par conséquent, il est recommandé aux personnes mariées, en partenariat enregistré ou en concubinage de prendre leurs propres mesures de prévoyance en vue d’une éventuelle incapacité de discernement au moyen d’un mandat pour cause d’inaptitude et de directives anticipées.


Couples mariés et partenariats en-registrés

En cas de désaccords au sein d’un couple marié, les conjoints peuvent solliciter le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, qui prend, si nécessaire, des mesures comme demander des contributions d’entretien, bloquer un compte, mettre fin à la vie commune, etc. Le divorce doit être prononcé par un tribunal. La partie qui dispose des ressources économiques les plus faibles a droit à des contributions d’entretien en fonction des circonstances concrètes. Le patrimoine des époux est généralement réparti selon le régime matrimonial et les avoirs épargnés dans le cadre de l’AVS et de la caisse de pension sont partagés à hauteur de 50% chacun.

Couples en concubinage

La situation juridique est différente pour les couples en concubinage. Si l’un des parents non mariés s’est occupé du ménage et a élevé les enfants, il subit des désavantages non négligeables en cas de séparation: en effet, la loi ne prévoit ni la division du patrimoine accumulé au cours des années de concubinage (avoirs de la caisse de pension compris), ni le droit à une éventuelle indemnité pour la contribution apportée au ménage et à l’éducation des enfants durant le concubinage. Depuis début 2017, les personnes en concubinage peuvent seulement revendiquer un droit de contribution de prise en charge de l’enfant (indemnité pour la part des revenus dépensée dans le cadre de l’éducation de l’enfant).
→ Dans le contrat de concubinage, il est possible de définir une participation à la croissance de la fortune ainsi qu’une contribution en cas de séparation afin que le ou la partenaire qui a le moins de ressources économiques puisse bénéficier d’une meilleure protection après la séparation.

Mariage, partenariat enregistré ou concubinage?

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